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Conditions générales Siremar

Voici les conditions générales de transport de la compagnie en question.


AVANT-PROPOS
Dans le texte suivant, les mots suivants signifient :
  • - Entreprise : SIREMAR - COMPAGNIA DELLE ISOLE S.P.A. Calata Marinai d'Italia - 90139 Palermo c.f. : 05989930820
  • - Véhicule : tout véhicule, y compris les voitures, les motos, les caravanes, les chariots, les camping-cars, les camions, etc., à usage privé ou public, utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises, voyageant avec le passager.
  • - Passager : toute personne à bord du navire qui n'est pas le capitaine, un membre de l'équipage ou toute autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord du navire pour les besoins de ses services.
  • - Billet : document de voyage prouvant la conclusion du contrat de transport ou billet de passage conformément à l'article 396 du code de la navigation.
  • - Grille tarifaire : ensemble des tarifs en vigueur, appliqués par la compagnie et approuvés par le ministère compétent.

Art. 1

PRISE EN CHARGE DU SERVICE
La Compagnie assure le transport des passagers, des bagages et des véhicules d'accompagnement conformément aux règles suivantes que le passager, en achetant le billet, déclare implicitement connaître, accepter et respecter. L'extrait des conditions régissant le transport sur les navires et les véhicules rapides de la compagnie est imprimé sur le billet. Le texte de ce règlement est à la disposition des usagers dans les bureaux et agents de la Compagnie et dans les Commandes à bord.

Art. 2

MONTANT DU TICKET
Le montant total du billet se compose du tarif et de tous les autres frais indiqués séparément. Les tarifs appliqués par la compagnie incluent la TVA lorsqu'elle est due. Pour les tarifs, il convient de se référer à la “grille tarifaire” de la compagnie, qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3

LES ENFANTS ET LES JEUNES
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés de passagers adultes. Veuillez vous référer à la liste des prix pour les réductions appliquées en fonction de l'âge.

Art. 4

FACILITÉS DE VOYAGE
La Compagnie accorde des facilités de voyage dans les cas prévus par la grille tarifaire. Les facilités établies en faveur des ayants droit sont applicables aux tarifs à l'exclusion, donc, de tous les accessoires. Le passager qui a droit à plus d'une facilité ne se verra accorder que la plus favorable, le cumul n'étant pas autorisé. Le passager qui bénéficie des facilités doit être en possession du document qui lui donne droit à la facilité et il est tenu de le présenter, sur demande, au personnel de bord et/ou aux représentants de la Compagnie. Ceux qui ne sont pas en possession de ce document devront payer la différence entre le plein tarif et le tarif réduit auquel ils ont droit, ainsi que le droit de percevoir le tarif à bord comme indiqué dans la liste des prix.

Art. 5

BILLETS
Pour voyager sur les navires et les véhicules rapides de la compagnie, le passager doit être en possession d'un billet régulier, qui constitue la preuve de la conclusion du contrat pour le voyage indiqué sur le billet. Ce billet doit être conservé pendant toute la durée du voyage et présenté à la demande du personnel de contrôle de la Compagnie. Les personnes qui, lors d'un contrôle effectué par le personnel de l'entreprise, sont trouvées sans titre de transport régulier, devront payer le prix total du titre de transport ainsi que la taxe de perception à bord prévue dans la grille tarifaire. Tout véhicule sans billet ou utilisant une facilitation sans en avoir le droit, ou ayant un billet pour une classe ou une longueur inférieure, devra payer la différence avec le prix du billet ordinaire plus le droit de perception à bord. Les billets aller et retour ne sont valables que pour les départs indiqués sur ceux-ci. En cas de perte, de destruction ou de vol du billet, un nouveau billet doit être acheté pour avoir accès à bord. Les billets peuvent exceptionnellement être demandés à bord des ferries et des navires à grande vitesse, auquel cas la redevance de perception à bord prévue dans la grille tarifaire est due en sus du prix du passage. Les billets émis à bord ne donnent droit à aucune autre réduction que celles prévues pour les résidents ; les personnes ayant droit à d'autres concessions et/ou réductions doivent demander aux bureaux de la Compagnie la différence entre le tarif appliqué et celui auquel elles ont droit.

Art. 6

RÉSERVATIONS
Les demandes de réservation de places assises et/ou de places de garage peuvent être faites en temps utile avant le départ aux guichets de la compagnie dans les ports d'embarquement, dans les agences de voyage agréées et éventuellement par d'autres canaux annoncés par la compagnie de temps à autre. Les demandes de réservation et/ou d'achat de billets doivent préciser la date et l'heure de départ, le port d'embarquement, le port de destination, le nombre de passagers, le type de véhicule, ainsi que toute autre information utile à l'identification du (des) demandeur(s) et à l'application correcte des tarifs. Pour chaque siège et/ou espace de garage réservé lors de l'émission du billet, une redevance de réservation est due au tarif indiqué dans la liste des prix. La simple demande de réservation, dont la réservation n'a pas été confirmée à l'avance par l'achat du billet, n'engage en rien la Compagnie, qui n'est pas responsable du manque de places assises et/ou de places de garage.

Art. 7

EMBARQUEMENT - DÉBARQUEMENT - SÉJOUR À BORD
Les passagers avec les éventuels véhicules d'accompagnement sont tenus de se présenter au point d'embarquement, munis d'un billet valable, au moins trente minutes avant le départ du navire ou du moyen de transport rapide ; après cette heure, l'embarquement n'est pas garanti. 2ème alinéa - Abrogé. L'embarquement et le débarquement des véhicules accompagnant les passagers sont effectués par le passager lui-même. Les opérations d'embarquement et de débarquement se déroulent selon l'ordre et les critères établis de temps à autre par le commandement de bord. L'embarquement du véhicule est subordonné non seulement à l'exécution du voyage, mais aussi aux exigences du navire et à toute autre exigence liée à la navigabilité du navire et à la sécurité de la navigation. Tout cela à l'appréciation incontestable du commandement, comme le prévoit la réglementation en la matière, même dans le cas où un accord de “réservation d'espace” (booking) a été conclu entre le passager et la compagnie. L'embarquement, le séjour à bord et le débarquement des passagers et des véhicules sont régis par la loi, par les dispositions émises par le commandement du navire en fonction de situations particulières, ainsi que par les dispositions suivantes :
  • a. sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 192 du Code de la navigation, l'embarquement de passagers manifestement atteints de maladies graves ou, en tout état de cause, dangereuses pour la sécurité de la navigation et pour celle des personnes à bord, est subordonné aux autorisations données par les Autorités sanitaires compétentes ;
  • b. même s'il n'y a pas de danger pour la sécurité de la navigation et la sécurité des personnes à bord, pour l'embarquement de passagers dont l'état physique est manifestement tel qu'il rend les voyages en mer déconseillés, un certificat médical autorisant le voyage est exigé dans l'intérêt des passagers eux-mêmes ;
  • c. aucun passager en état d'agitation manifeste ou en état d'ébriété manifeste et gênant ne sera admis à bord ;
  • d. il est obligatoire d'utiliser pour le transport maritime, en fonction des particularités de ce transport, des véhicules performants dans toutes leurs parties, notamment en ce qui concerne les organes de freinage, de roulement, de suspension et, le cas échéant, d'arrimage ;
  • e. il est obligatoire de présenter les véhicules à l'embarquement avec la cargaison emballée, arrangée et gréée de manière professionnelle et avec les aménagements et les éventuels systèmes de stockage requis par le type de marchandises et le type de véhicule, le tout selon des critères adaptés au transport par mer ;
  • f. est obligatoire pour les conducteurs des véhicules d'accompagnement :
  • - Engagez une petite vitesse et serrez à fond le frein de stationnement ;
  • - retirer les clés du tableau de bord et éteindre tous les appareils électriques ;
  • - éteindre le système d'alarme ;
  • - pour les camping-cars et les caravanes, fermer tous les robinets d'arrêt de gaz et éteindre les équipements électriques ;
  • - l'état dans lequel le véhicule est laissé doit être conforme aux règles fixées par l'autorité maritime.
  • g. il est obligatoire de déclarer au commandement du navire, avant l'embarquement, le transport de véhicules fonctionnant au GPL/méthane ou à d'autres gaz.
Le transport de véhicules frigorifiques est soumis aux règles du RINA (Registre Naval Italien), ainsi qu'aux réglementations émises en la matière par l'autorité compétente, règles qui interdisent l'utilisation de sources d'énergie à bord des véhicules eux-mêmes. La Compagnie se réserve le droit, à la demande du passager avec lequel le véhicule voyage, et dans les limites de la disponibilité du navire, de fournir de l'énergie électrique à bord, à condition que les véhicules soient équipés de la prise spéciale antidéflagrante. Dans le cas de la fourniture d'énergie électrique à bord, toute interruption de la fourniture de ladite énergie par le navire pour quelque raison ou cause que ce soit, non exclue et exceptée, ou des variations de tension, n'entraîne pas la responsabilité de la commande et, en son nom, de la compagnie, car le passager reconnaît que la connexion avec le système de bord se fait à ses propres risques et, sous sa responsabilité, également à l'égard des tiers. La fourniture d'énergie peut également être suspendue par le commandement à bord au cas où le moteur du véhicule frigorifique ne fonctionnerait pas correctement, de l'avis dudit commandement, et n'offrirait pas de garanties suffisantes de sécurité pour la cargaison et le navire. Pour leur propre sécurité, les passagers sont tenus de respecter les consignes de sécurité données par des panneaux, des messages audio ainsi que directement par le personnel du navire.

Art. 8

LUGGAGE
Chaque passager a le droit de transporter gratuitement 20 kg bruts de bagages à main sur les ferries et 10 kg sur les navires à grande vitesse. Les enfants payant le demi-tarif bénéficient de la moitié de la franchise, soit 10 kg. sur les ferries et 5 kg sur les bateaux à grande vitesse. Sont considérés et acceptés comme bagages les objets qui, pour l'usage personnel du voyageur, sont habituellement transportés dans des valises, des sacs de voyage, des boîtes et autres. Si d'autres objets sont inclus dans les bagages, le passager doit le double du tarif pour le transport de ces objets, ainsi qu'une indemnité pour les dommages subis. Les échantillons commerciaux de voyageurs jusqu'à une limite de 20 kg sont également admis comme bagages. La Compagnie décline toute responsabilité en cas de vol d'objets et/ou de bagages laissés sans surveillance. En ce qui concerne la responsabilité de la Compagnie, les dispositions des articles 411 et 412 du Code de la navigation sont applicables.

Art. 9

DROIT DE RÉTENTION SUR LES BAGAGES
La compagnie a un droit de rétention légal sur les bagages pour les créances contre le passager résultant du contrat de transport. Lorsque le passager remplit ses obligations, la compagnie est tenue de livrer les bagages au lieu fixé par le contrat. Si le passager ne remplit pas ses obligations, conformément à l'article 416 du code de la navigation, la compagnie a le droit de procéder à la vente des bagages conformément aux dispositions pertinentes du code civil (articles 1515, 2797 du code civil et 83 de ses dispositions d'application).

Art. 10

ANIMAUX
Sauf disposition légale contraire, le transport de chiens, de chats et d'autres petits animaux vivants est autorisé pour accompagner les passagers. Les chiens doivent être tenus en laisse et muselés, les autres petits animaux doivent être placés dans des cages ou des paniers, sous la responsabilité du passager. Les passagers accompagnant des animaux doivent rester dans les zones spécialement réservées ou placer les animaux dans les chenils à bord, si le navire en est équipé. Font exception les chiens guides d'aveugles. Le transport des animaux domestiques et leur entretien sont à la charge de leurs propriétaires. Le transport des animaux accompagnant les passagers est également régi par les règlements sanitaires des autorités compétentes. Le passager s'engage à indemniser la compagnie de toute responsabilité et de toute charge qui pourraient être encourues par la compagnie comme conséquence ou effet de son non-respect des règlements susmentionnés, ainsi que des lois en la matière. La compagnie n'est pas responsable des pertes pouvant survenir aux animaux domestiques si l'événement est dû à une cause qui ne lui est pas imputable. Les autres animaux ne peuvent être transportés sur les ferries qu'au moyen de véhicules spéciaux dûment agréés et sur des trajets et à des heures convenus à l'avance avec la compagnie.

Art. 11

MARCHANDISES DANGEREUSES
Le transport de matières inflammables, explosives, corrosives et dangereuses dans les véhicules utilitaires est autorisé sur les bateaux qui ont une licence pour ce type de transport et, dans les limites de la licence, en conformité avec la réglementation en vigueur. Les passagers sont tenus de déclarer à la compagnie, avant l'embarquement, l'existence de marchandises dangereuses qui doivent être présentées à l'embarquement dans les conditions prévues par la loi. Les transports visés au présent article doivent, en tout état de cause, être annoncés à la compagnie et à l'agent du port d'embarquement au moins trois jours ouvrables à l'avance.

Art. 12

L'ENLÈVEMENT DES VÉHICULES ET DES BAGAGES
A l'arrivée du navire, les passagers doivent rapidement récupérer leurs véhicules. Le passager n'a en aucun cas le droit d'abandonner à la compagnie les véhicules chargés, même s'ils sont endommagés ou dépréciés. Si le passager ne débarque pas le véhicule et que celui-ci reste à bord, le fret correspondant sera facturé au passager. Aucune demande d'indemnisation, de perte ou d'autres dommages subis par les bagages ou les véhicules d'accompagnement n'est admise si l'état de ceux-ci n'est pas reconnu à l'arrivée en contradiction avec le commandement à bord et n'est pas attesté par un rapport régulier.

Art. 13

INTERDICTIONS
Il est absolument interdit de :
  • a. adopter un comportement ou une attitude qui est ou peut être une cause de perturbation ou de gêne pour les autres passagers ;
  • b. exercer la profession de vendeur, chanteur, musicien et autres à bord et offrir des services ou un accompagnement aux passagers ;
  • c. d'introduire dans les salons des animaux ou des objets susceptibles d'incommoder les passagers ou contraires aux règles d'hygiène et de bienséance, sauf l'exception prévue à l'article 10, troisième alinéa ;
  • d. s'allonger sur des canapés ;
  • e. fumer dans les zones intérieures du navire ;
  • f. l'ouverture et la fermeture des hublots et des fenêtres, ainsi que l'altération du mobilier et de l'équipement à bord, pour tout ce qui précède, les passagers doivent s'adresser exclusivement au personnel du navire ;
  • g. porter ou conserver dans leurs bagages des armes et des munitions, qui doivent être remises au commandement du navire lors de l'embarquement et ne seront récupérées qu'au débarquement, sous réserve des dispositions en vigueur concernant le port d'armes pour le personnel des forces armées et des forces de police ;
  • h. de transporter des matières inflammables, explosives, corrosives ou autrement dangereuses, ainsi que des bouteilles remplies d'oxygène, d'air comprimé, de gaz et autres, dans les bagages ou à l'intérieur des véhicules d'accompagnement ;
  • i. le transport de lettres et de colis soumis à des frais postaux ;
  • j. jeter des objets de toute nature dans la mer ;
  • k. s'arrêter à l'intérieur du véhicule pendant la traversée ;
  • l. démarrer le moteur avant que les rampes d'atterrissage n'aient été complètement ouvertes.

Article 14

EMPÊCHEMENT DES MOYENS NAUTIQUES - ANNULATION DU DÉPART - CHANGEMENT D'ITINÉRAIRE - RETARD DU DÉPART - ANTICIPATION DU DÉPART POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE - INTERRUPTION DU VOYAGE
Si le départ du navire ou de l'engin rapide est empêché pour des raisons non imputables à la Compagnie, le contrat est résilié et la Compagnie est tenue de rembourser le prix qui lui a été payé. (art.402 Code de la Navigation) Nonobstant l'interconnexion existant entre les différentes relations de trafic exercées par la Compagnie, les règles des articles 403, 404, 405 et 406 du Code de la Navigation sont applicables.

Art. 15

EMPÊCHEMENT DU PASSAGER - DÉPART MANQUÉ ET INTERRUPTION DU VOYAGE DU PASSAGER - REMBOURSEMENT
L'annulation du voyage doit être communiquée par le passager de la manière suivante : - jusqu'à deux heures avant le départ, auprès de l'une des agences de voyage autorisées par la société à vendre des billets, ou aux guichets des aéroports ; - jusqu'à 30 minutes avant le départ, au guichet de l'aéroport d'embarquement. Dans ce cas, le contrat est résilié et le passager est tenu de rembourser le billet avec application de pénalités déterminées dans les pourcentages suivants : - 10% pour les billets annulés jusqu'à la veille du départ, - 25% pour les billets annulés le jour du départ et jusqu'à 30 minutes avant le départ. Les frais de réservation ne sont jamais remboursables. La possibilité de communiquer l'annulation à d'autres parties que celles indiquées ci-dessus sera précisée dans le matériel d'illustration distribué par la compagnie. Le droit au remboursement des voyages annulés dans les conditions susmentionnées expire - dans tous les cas - six mois après la date de départ indiquée sur le billet. Aucun remboursement n'est dû pour les voyages qui n'ont pas été annulés dans les délais susmentionnés. Si le voyageur est contraint d'interrompre le voyage pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le prix est dû au prorata de la partie du voyage qui a été utilement effectuée. Si le voyage est interrompu par la faute du passager, la compagnie n'est pas tenue de rembourser la différence du prix du passage par rapport à la partie non utilisée (article 406 du code de la navigation).

Art. 16

PASSIF
Le capitaine est officier de police judiciaire et, à ce titre, exerce les pouvoirs visés aux articles 221 et suivants du code de procédure pénale, en cas d'infractions commises à bord au cours de la navigation, et exerce son autorité sur toutes les personnes présentes à bord (équipage et passagers). Il dispose de pouvoirs disciplinaires et de police de la sécurité de la navigation. Les passagers, depuis l'embarquement jusqu'au débarquement, doivent se conformer aux instructions données par le capitaine du navire ; ils doivent également se comporter avec une diligence et une prudence communes, en veillant à leur sécurité et à celle des personnes et des animaux dont ils ont la charge, ainsi qu'à celle de leurs biens, et ce lorsque les conditions météorologiques et l'état de la mer du voyage l'exigent. La compagnie est responsable des accidents survenus aux passagers depuis le début de l'embarquement jusqu'à la fin du débarquement, ainsi que de la perte ou de l'endommagement des objets que le voyageur apporte avec lui, s'il ne prouve pas que ces événements ont été provoqués par des causes qui ne lui sont pas imputables. Ceci sans préjudice des cas où l'événement dérive de causes non imputables à la compagnie elle-même, du non-respect par le passager des prescriptions établies par le commandement du navire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. La Compagnie n'est en aucun cas responsable des pertes ou dommages causés aux véhicules embarqués ou aux objets qu'ils contiennent par tout autre véhicule. Toute réclamation doit être réglée directement entre les parties concernées.

Art. 17

PRESCRIPTION
Les réclamations découlant du contrat de transport de personnes et de leurs bagages d'accompagnement sont prescrites dans les conditions prévues à l'article 418 du code de la navigation. En tout état de cause, sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article, le passager victime d'accidents corporels dus à des faits survenus depuis le début de l'embarquement jusqu'à la fin du débarquement, doit en tout état de cause en faire la déclaration au capitaine à bord avant le débarquement définitif.

Art. 18

RÉCLAMATIONS
Si le passager constate des manquements ou des irrégularités dans le service rendu par la compagnie, il peut les signaler au commandement à bord ou à la direction de la compagnie.

Art. 19

Conformément à l'article 13 du décret législatif n° 196 du 30.06.2003, contenant des dispositions sur la protection des données personnelles, la société, en sa qualité de responsable du traitement, vous informe que les données personnelles fournies par les passagers seront traitées à des fins strictement liées à la gestion du rapport contractuel et à la fourniture de services, y compris au moyen de systèmes d'information appropriés pour garantir leur sécurité et leur confidentialité.

Art. 20

TRIBUNAL COMPÉTENT
Abrogé.

Article 21

POSTPONEMENT
Pour toutes les autres questions non couvertes par les présentes conditions de transport, les dispositions du code de la navigation, du code civil et d'autres dispositions légales applicables s'appliquent.
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